1. Les comptables du Trésor disposent du droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires qui ne sont pas de nature fiscale.
LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 · Article
Article 90
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteLOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006274875
Texte parentLEGITEXT000006068953
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