LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 · Article

Article 90

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteLOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006274875
Texte parentLEGITEXT000006068953
Référencearticle 90 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. Les comptables du Trésor disposent du droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires qui ne sont pas de nature fiscale.

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