1. Les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I. - Charges communes) sont exercées par les comptables visés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales.
Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 · Article
Article 26
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1986 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-1318 du 30 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006274900
Texte parentLEGITEXT000006068954
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