Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 · Article

Article 37

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1986 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°86-1318 du 30 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006274912
Texte parentLEGITEXT000006068954
Référencearticle 37 de la loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 (version du 31 décembre 1986)Légifrance →

1. I. - Est validée pour la période du 1er janvier 1984 au 22 juillet 1984 la perception de la taxe instituée par le décret n° 73-20 du 4 janvier 1973, modifié par le décret n° 77-478 du 29 avril 1977.

2. II. - Est validée pour la période du 1er janvier 1985 au 26 septembre 1985 la perception de la taxe instituée par le décret n° 84-664 du 17 juillet 1984.

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