Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1986.

TexteLoi n°86-1318 du 30 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006317555
Texte parentLEGITEXT000006068954
Référencearticle 40 de la loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 (version du 31 décembre 1986)Légifrance →

1. Les défrichements régulièrement autorisés en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2 du code forestier avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt et effectués après cette date donnent lieu à perception de la taxe dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969), en vigueur au moment de la délivrance de l'autorisation.

2. Toutefois, tout redevable placé dans la situation décrite à l'alinéa précédent peut opter pour le nouveau régime de la taxe tel qu'il a été institué par les articles 48 à 55 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 précitée, s'il en fait la déclaration avant le 1er juillet 1987. Dans ce cas, la taxe due sera acquittée dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite loi au vu de sa déclaration.

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