Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 1986 au 4 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°86-17 du 6 janvier 1986
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à la protection judiciaire de la jeunesse.
  1. Titre II : Dispositions relatives à l'aide sociale
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la protection judiciaire de la jeunesse.
IdentifiantLEGIARTI000006274981
Texte parentLEGITEXT000006068960
Référencearticle 48 de la loi n°86-17 du 6 janvier 1986 (version du 8 janvier 1986)Légifrance →

1. Les personnes, établissements, services ou organismes désignés par l'autorité judiciaire pour mettre en oeuvre les mesures éducatives ordonnées en application des articles 375 à 375-8 du code civil ou de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante concourent à la protection judiciaire de la jeunesse. A ce titre, et sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, ils sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire et des services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.