Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 1986 au 4 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-17 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la protection judiciaire de la jeunesse.
Titre II : Dispositions relatives à l'aide sociale
Chapitre II : Dispositions relatives à la protection judiciaire de la jeunesse.
IdentifiantLEGIARTI000006695521
Texte parentLEGITEXT000006068960
Référencearticle 49 de la loi n°86-17 du 6 janvier 1986 (version du 8 janvier 1986)Légifrance →
1. Les personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs doivent être habilités, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative.
2. Cette habilitation est délivrée, pour une période renouvelable, par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général.
3. L'habilitation au titre de l'assistance éducative et l'habilitation au titre de l'enfance délinquante peuvent être délivrées simultanément par une seule et même décision.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.