1. Les mesures intervenues en application de l'article 375 du code civil plus d'un an avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront être réexaminées dans les douze mois suivant cette date. Celles qui auront été prises pendant l'année précédant cette date devront l'être dans le délai de deux ans.
Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 · Article
Article 72
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1986.
TexteLoi n°86-17 du 6 janvier 1986
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000020438130
Texte parentLEGITEXT000006068960
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