Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1986.

TexteLoi n°86-17 du 6 janvier 1986
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000020438130
Texte parentLEGITEXT000006068960
Référencearticle 72 de la loi n°86-17 du 6 janvier 1986 (version du 8 janvier 1986)Légifrance →

1. Les mesures intervenues en application de l'article 375 du code civil plus d'un an avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront être réexaminées dans les douze mois suivant cette date. Celles qui auront été prises pendant l'année précédant cette date devront l'être dans le délai de deux ans.

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