Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2000.

TexteLoi n°86-17 du 6 janvier 1986
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000020438210
Texte parentLEGITEXT000006068960
Référencearticle 75 de la loi n°86-17 du 6 janvier 1986 (version du 24 décembre 2000)Légifrance →

1. Sauf dénonciation dans les termes de l'article 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par la présente loi, les établissements et services publics recevant des bénéficiaires de l'aide sociale à la date d'application de la présente loi sont réputés être titulaires de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par l'article 8 de la présente loi, et ceux dispensant des soins remboursables aux assurés sociaux sont réputés être titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 272 du code de la sécurité sociale.

2. Sauf dénonciation dans les termes de l'article 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par la présente loi, les établissements et services privés ayant passé convention avec l'aide sociale à la date d'application de la présente loi, pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, sont réputés être titulaires de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.

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