1. Les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 19 et aux articles 23 et 33 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précités sont prolongés de cinq ans. le délai prévu au troisième alinéa de l'article 29 de la même loi est prolongé de dix ans.
Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 · Article
Article 76
Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 1986 au 24 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-17 du 6 janvier 1986
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000020438157
Texte parentLEGITEXT000006068960
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