1. Les personnes hébergées en établissements sanitaires et sociaux et prises en charge par une collectivité publique au titre de l'aide sociale antérieurement à la date de publication de la présente loi conservent le bénéfice de cette prise en charge par cette collectivité publique.
Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 · Article
Article 79
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1986.
TexteLoi n°86-17 du 6 janvier 1986
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000020438162
Texte parentLEGITEXT000006068960
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