LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1986.

TexteLOI n° 86-18 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006305716
Texte parentLEGITEXT000006068961
Référencearticle 14 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 (version du 8 janvier 1986)Légifrance →

1. Les statuts prévoient que chaque ensemble d'associés ayant un droit de jouissance pendant la même période peut, à la majorité, désigner un ou plusieurs associés de cet ensemble pour le représenter à l'assemblée générale. Chaque représentant peut avoir un ou plusieurs suppléants ayant également la qualité d'associé.

2. Les représentants de période et leurs suppléants sont désignés pour une durée maximum de trois ans, renouvelable ; ils ne peuvent se faire représenter.

3. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux décisions mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l'article 16.

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