LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986 · Article

Article 18-1

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2014.

TexteLOI n° 86-18 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000028778751
Texte parentLEGITEXT000006068961
Référencearticle 18-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 (version du 24 septembre 2014)Légifrance →

1. A défaut de dispositions imposant la nomination d'un commissaire aux comptes, le contrôle de la gestion est effectué chaque année par un technicien non associé désigné par l'assemblée à laquelle il rend compte de sa mission.

2. Il peut avoir recours aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18.

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