Référencearticle 18-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 (version du 24 septembre 2014)Légifrance →
1. A défaut de dispositions imposant la nomination d'un commissaire aux comptes, le contrôle de la gestion est effectué chaque année par un technicien non associé désigné par l'assemblée à laquelle il rend compte de sa mission.
2. Il peut avoir recours aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18.
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