1. Les dirigeants sociaux, leur conjoint et leurs préposés ainsi que toute personne physique ou morale les représentant directement ou indirectement ne peuvent ni être représentants de période ni recevoir mandat pour représenter un associé.
LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1986.
TexteLOI n° 86-18 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006305774
Texte parentLEGITEXT000006068961
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