1. Les sociétés mentionnées à l'article 1er ne peuvent se porter caution.
LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1986.
TexteLOI n° 86-18 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006305590
Texte parentLEGITEXT000006068961
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