LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1986.

TexteLOI n° 86-18 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006305834
Texte parentLEGITEXT000006068961
Référencearticle 23 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 (version du 8 janvier 1986)Légifrance →

1. L'associé dispose du droit de louer ou de prêter le local qui lui est attribué en jouissance, pendant la période où il lui est attribué.

2. Toute clause contraire des statuts ou du règlement est réputée non écrite.

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