1. L'associé dispose du droit de louer ou de prêter le local qui lui est attribué en jouissance, pendant la période où il lui est attribué.
2. Toute clause contraire des statuts ou du règlement est réputée non écrite.
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1986.
1. L'associé dispose du droit de louer ou de prêter le local qui lui est attribué en jouissance, pendant la période où il lui est attribué.
2. Toute clause contraire des statuts ou du règlement est réputée non écrite.
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