LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1986.

TexteLOI n° 86-18 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre II : Dispositions propres aux sociétés coopératives d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
IdentifiantLEGIARTI000006305924
Texte parentLEGITEXT000006068961
Référencearticle 29 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 (version du 8 janvier 1986)Légifrance →

1. Lorsque la société coopérative est constituée sous la forme de société civile, elle est administrée par un conseil de gérance composé de trois membres au moins nommés dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.

2. Par dérogation à l'article 8 de ladite loi, les premiers membres du conseil de gérance peuvent être désignés dans les statuts pour une durée ne pouvant pas excéder trois exercices.

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