1. Le ou les gérants d'une société civile constituée aux fins prévues à l'article 1er de la présente loi sont nommés, pour un mandat d'une durée maximale de trois ans renouvelable, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales nonobstant toutes dispositions contraires des statuts.
LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.
TexteLOI n° 86-18 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000020899572
Texte parentLEGITEXT000006068961
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