1. Nonobstant toutes dispositions contraires, les officiers de sapeurs-pompiers du grade de capitaine pourront, pendant une période d'un an à compter de la publication de la présente loi, être nommés directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, s'ils ont exercé pendant trois ans au moins les fonctions de chef d'un service d'incendie et de secours et cumulativement les fonctions d'inspecteur adjoint dans un département chef-lieu de région ou classé et s'ils ont satisfait aux épreuves du brevet d'aptitude à l'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1986.
TexteLoi n°86-29 du 9 janvier 1986
RattachementDispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006339443
Texte parentLEGITEXT000006068964
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