Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 10 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006696018
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 100 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →
1. Le dossier mentionné à l'article 18 du titre Ier du statut général suit le fonctionnaire lorsque celui-ci est nommé à un emploi dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R137-5 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
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