LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 100-1

Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1991 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 10 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006696019
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 100-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 20 janvier 1991)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de cet engagement.

2. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L423-15 du Code général de la fonction publique.

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