LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1986, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 10 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006696020
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 101 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →

1. Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite font l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R416-1 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.