LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 105

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 10 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006696025
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 105 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 44, l'article 118 du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris est maintenu en vigueur.

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