LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 106

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 10 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006696026
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 106 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, détermine les dispositions générales applicables aux agents stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2.

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