Article abrogé, en vigueur du 2 août 1991 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 10 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006696030
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 109 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 2 août 1991)Légifrance →
1. Il peut être dérogé aux dispositions du présent titre par décret en Conseil d'Etat lorsque les conditions particulières de fonctionnement des établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées le justifient.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6 du Code général de la fonction publique et L9 du Code général de la fonction publique.
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