LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
  1. Chapitre 2 : Organismes consultatifs
  2. Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
IdentifiantLEGIARTI000044460153
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 14 janvier 2017)Légifrance →

1. Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière présidé par un conseiller d'Etat et comprenant :

2. 1° Des représentants des ministres compétents ;

3. 2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 ;

4. 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement et au comité consultatif national. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

5. L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants mentionnés au 2° et, d'autre part, l'avis des représentants mentionnés au 3° du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2023 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L245-1 du Code général de la fonction publique et L245-3 du Code général de la fonction publique. Le numéro 11 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044460153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.