1. L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2 du code de l'éducation perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts : l'une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l'école aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, astreints à un stage de formation professionnelle, et l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de l'établissement, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.
LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article
Article 116-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 10 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000037857164
Texte parentLEGITEXT000006068965
Nota : Conformément aux dispositions du III de l'article 46 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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