Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementSection 1 : Titularisation des agents non titulaires
Chapitre 11 : Dispositions transitoires
Section 1 : Titularisation des agents non titulaires
IdentifiantLEGIARTI000006696039
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 120 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →
1. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 119 fixent :
2. 1° Les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 peuvent accéder ; ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés ;
3. 2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.
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