Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementSection 1 : Titularisation des agents non titulaires
Chapitre 11 : Dispositions transitoires
Section 1 : Titularisation des agents non titulaires
IdentifiantLEGIARTI000006696040
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 121 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →
1. Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires autorisant le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report qui ne peut être ni inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus, en qualité d'agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps ou emploi d'accueil.
2. Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps ou emploi d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi.
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