1. Les décrets prévus à l'article précédent fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps ou emplois d'accueil qui, avant leur admission dans ces corps ou emplois, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs.
LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article
Article 122
Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 1 : Titularisation des agents non titulaires
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires
- Section 1 : Titularisation des agents non titulaires
IdentifiantLEGIARTI000006696041
Texte parentLEGITEXT000006068965
Aller plus loin
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