LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 123

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 1 : Titularisation des agents non titulaires
  1. Chapitre 11 : Dispositions transitoires
  2. Section 1 : Titularisation des agents non titulaires
IdentifiantLEGIARTI000006696042
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 123 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →

1. Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 121 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 119 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps ou emploi.

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