1. Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 121 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 119 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps ou emploi.
LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article
Article 123
Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 1 : Titularisation des agents non titulaires
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires
- Section 1 : Titularisation des agents non titulaires
IdentifiantLEGIARTI000006696042
Texte parentLEGITEXT000006068965
Aller plus loin
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