LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 127

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1987 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Autres dispositions transitoires
  1. Chapitre 11 : Dispositions transitoires
  2. Section 2 : Autres dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006696047
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 127 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 31 juillet 1987)Légifrance →

1. Sauf option contraire et sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les agents titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de promulgation de la présente loi dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et les centres d'hébergement et de réadaptation mentionnés aux 5° et 6° de l'article 2 sont, à compter de cette même date, soumis aux dispositions de la présente loi.

2. Ceux d'entre eux qui demandent à conserver leur situation statutaire antérieure sont placés en service détaché auprès de l'établissement qui les emploie ; celui-ci assure leur rémunération conformément aux dispositions statutaires qui leur étaient applicables à la date de promulgation de la présente loi.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel l'option prévue sera ouverte aux intéressés.

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