LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 131

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Autres dispositions transitoires
  1. Chapitre 11 : Dispositions transitoires
  2. Section 2 : Autres dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006696052
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 131 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →

1. Les organismes consultatifs à l'échelon national prévus par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont maintenus en fonctions jusqu'à la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

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