1. Les organismes consultatifs à l'échelon national prévus par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont maintenus en fonctions jusqu'à la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article
Article 131
Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Autres dispositions transitoires
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires
- Section 2 : Autres dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006696052
Texte parentLEGITEXT000006068965
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