1. La liste des corps qui, dans la fonction publique hospitalière, sont comparables soit à ceux de la fonction publique de l'Etat, soit à ceux de la fonction publique territoriale, soit aux uns et aux autres, est fixée par décret en conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Si le Gouvernement n'entend pas suivre l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, il saisit pour avis la commission mixte paritaire prévue à l'article précédent et la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat à l'issue de cette consultation.
LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 16 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
- Chapitre 2 : Organismes consultatifs
- Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
IdentifiantLEGIARTI000006695816
Texte parentLEGITEXT000006068965
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