Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementSection 2 : Les commissions administratives paritaires.
Chapitre 2 : Organismes consultatifs
Section 2 : Les commissions administratives paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000006695818
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 17 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 14 janvier 1989)Légifrance →
1. Dans chaque établissement, il est institué par l'assemblée délibérante une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires soumis au présent titre.
2. Dans le cas d'établissements non dotés de la personnalité morale et dépendant d'une même collectivité publique ou d'un même établissement public, l'assemblée délibérante de cette collectivité ou de cet établissement public peut instituer une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires de l'ensemble ou d'un ensemble de ces établissements.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L261-8 du Code général de la fonction publique et L261-9 du Code général de la fonction publique.
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