LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2009 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Les commissions administratives paritaires.
  1. Chapitre 2 : Organismes consultatifs
  2. Section 2 : Les commissions administratives paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000020887010
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 18 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 23 juillet 2009)Légifrance →

1. Des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le directeur général de l'agence régionale de santé au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département. Ces commissions sont compétentes à l'égard des fonctionnaires pour lesquels les commissions administratives paritaires locales ne peuvent être créées.

2. Lorsqu'une commission administrative paritaire locale ne peut être réunie conformément aux dispositions applicables, la commission administrative paritaire départementale est compétente.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L261-10 du Code général de la fonction publique et L261-11 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020887010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.