Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementSection 2 : Les commissions administratives paritaires.
Chapitre 2 : Organismes consultatifs
Section 2 : Les commissions administratives paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000038922582
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 8 août 2019)Légifrance →
1. Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
2. Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'Etat pour les commissions administratives paritaires nationales, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par l'assemblée délibérante de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales. La représentation de l'administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l'article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'article 2.
3. Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres représentant l'administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
4. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
5. Les représentants du personnel à l'assemblée délibérante ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires.
6. Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative de l'Etat. Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18. Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L262-1 du Code général de la fonction publique, L262-2 du Code général de la fonction publique, L262-7 du Code général de la fonction publique, L264-3 du Code général de la fonction publique, L264-4 du Code général de la fonction publique, L282-2 du Code général de la fonction publique, L282-3 du Code général de la fonction publique et R211-159 du Code général de la fonction publique. Le numéro 20 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au 3° du IV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de ladite loi.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au b) du 5° de l'article 8 de ladite ordonnance, le quatrième alinéa de l’article 20 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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