1. Les corps, grades et emplois de la même catégorie sont classés en groupes et répartis en sous-groupes à l'intérieur de ces groupes. Les corps, grades et emplois d'un même sous-groupe sont hiérarchiquement équivalents pour l'application de la présente section et de l'article 83 de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article
Article 20-1
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 1996 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Les commissions administratives paritaires.
- Chapitre 2 : Organismes consultatifs
- Section 2 : Les commissions administratives paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000044460146
Texte parentLEGITEXT000006068965
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L263-1 du Code général de la fonction publique. Le numéro 20-1 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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