Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 3 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementSection 3 : Les comités techniques paritaires.
Chapitre 2 : Organismes consultatifs
Section 3 : Les comités techniques paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000006695831
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 24 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →
1. Les comités techniques paritaires sont obligatoirement consultés sur :
2. 1° Les budgets et les comptes ainsi que le tableau des effectifs, à l'exception des effectifs des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 ;
3. 2° L'organisation et le fonctionnement des départements et services ;
4. 3° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur la situation du personnel ;
5. 4° Le plan directeur de l'établissement ;
6. 5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
7. 6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
8. 7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation.
Aller plus loin
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