LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 3 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 3 : Les comités techniques paritaires.
  1. Chapitre 2 : Organismes consultatifs
  2. Section 3 : Les comités techniques paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000006695831
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 24 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →

1. Les comités techniques paritaires sont obligatoirement consultés sur :

2. 1° Les budgets et les comptes ainsi que le tableau des effectifs, à l'exception des effectifs des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 ;

3. 2° L'organisation et le fonctionnement des départements et services ;

4. 3° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur la situation du personnel ;

5. 4° Le plan directeur de l'établissement ;

6. 5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

7. 6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;

8. 7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation.

Aller plus loin

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