LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2019 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières.
IdentifiantLEGIARTI000038922640
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 22 décembre 2019)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

2. 1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi :

3. a) Par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article 2, à l'exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;

4. b) Par le représentant de l'Etat dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2 de la présente loi ;

5. 2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au second alinéa de l'article 4.

6. Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

7. L'accès d'agents contractuels à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans l'un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

8. Les nominations aux emplois mentionnés au 1° du présent article sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.

9. Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les modalités de sélection des candidats aux emplois autres que ceux relevant des 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L344-1 du Code général de la fonction publique, L344-2 du Code général de la fonction publique, L344-3 du Code général de la fonction publique et L344-4 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au V de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 15 de ladite loi. Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 a été publié le 21 décembre 2019.

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