LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1994 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 3 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006695849
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 30 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 19 janvier 1994)Légifrance →

1. Les concours de recrutement des fonctionnaires soumis au présent titre sont ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, soit par l'autorité compétente de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

2. Les statuts particuliers pourront également prévoir que les concours de recrutement sont ouverts et organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département, mentionnés à l'article 2 du présent titre, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement de la région ou du département comptant le plus grand nombre de lits.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L325-32 du Code général de la fonction publique.

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