1. Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice de concours compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par un décret en Conseil d'Etat.
LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article
Article 30-1
Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 8 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 3 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000033975036
Texte parentLEGITEXT000006068965
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