LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre 4 : Positions.
  2. Section 1 : Activité
  3. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006695900
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire en activité est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre, l'établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de six mois le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le fonctionnaire est en fonctions, cette charge ne pourra être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'administration de l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant l'urgence de l'hospitalisation.

2. Les fonctionnaires en activité bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.

3. L'établissement ou la collectivité publique dont il relève est subrogé dans les droits que détient le fonctionnaire du fait de son affiliation à un régime de sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L722-1 du Code général de la fonction publique et L722-2 du Code général de la fonction publique.

Aller plus loin

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