LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er février 2025.

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TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre 4 : Positions.
  2. Section 1 : Activité
  3. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038923406
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, sous réserve des nécessités de service :

2. 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;

3. 2° Aux membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion desdits organismes, quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré ;

4. 3° (Abrogé)

5. 4° Aux membres des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 et des organismes statutaires créés en application de dispositions législatives ou réglementaires ;

6. 5° Aux membres de certains organismes privés de coopération interhospitalière, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

7. Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;

8. 6° (Abrogé)

9. Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont également accordées aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils sont membres, lorsque la condition à laquelle est subordonné le détachement n'est pas réalisée.

10. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre des 1° et 2° du présent article ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des assemblées et organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L622-6 du Code général de la fonction publique, L622-7 du Code général de la fonction publique et R214-38 du Code général de la fonction publique. Le numéro 45 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au e) du 5° de l'article 8 de ladite ordonnance, les deuxième et troisième alinéas de l'article 45 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

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