LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 19 juin 2020 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Sous-section 2 : Mise à disposition.
  1. Chapitre 4 : Positions.
  2. Section 1 : Activité
  3. Sous-section 2 : Mise à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000042012421
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. I. - La mise à disposition est possible auprès :

2. - des établissements mentionnés à l'article 2 et des groupements dont ils sont membres ;

3. - de l'Etat et de ses établissements publics ;

4. - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

5. - des entreprises liées à l'établissement de santé employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code des marchés publics, soit d'un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou d'un contrat régi par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, soit d'un contrat de délégation de service public ;

6. - des groupements d'intérêt public ;

7. - des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

8. - des organisations internationales intergouvernementales ;

9. - d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

10. - d'Etats étrangers, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

11. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 48 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des huitième à dernier alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.

12. II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, ou auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L512-16 du Code général de la fonction publique, L512-17 du Code général de la fonction publique, L512-7 du Code général de la fonction publique et L512-8 du Code général de la fonction publique.

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