LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 49-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Sous-section 2 : Mise à disposition.
  1. Chapitre 4 : Positions.
  2. Section 1 : Activité
  3. Sous-section 2 : Mise à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000006695926
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 49-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 1er juillet 2007)Légifrance →

1. L'application des articles 48, 49 et 49-1 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité investie du pouvoir de nomination au comité technique d'établissement compétent, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

Nota : Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 II : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006695926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.