1. L'application des articles 48, 49 et 49-1 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité investie du pouvoir de nomination au comité technique d'établissement compétent, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article
Article 49-2
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Sous-section 2 : Mise à disposition.
- Chapitre 4 : Positions.
- Section 1 : Activité
- Sous-section 2 : Mise à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000006695926
Texte parentLEGITEXT000006068965
Nota : Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 II : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Aller plus loin
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