1. Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent.
LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article
Article 53-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Détachement.
- Chapitre 4 : Positions.
- Section 2 : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006695941
Texte parentLEGITEXT000006068965
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