LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières.
IdentifiantLEGIARTI000038923453
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. I.-Les personnels de direction et les directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national.

2. Toutefois, leur gestion peut être déconcentrée.

3. II.-Les membres des autres corps et emplois sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l'organisation des établissements.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L314-1 du Code général de la fonction publique, L344-1 du Code général de la fonction publique, L412-9 du Code général de la fonction publique et L416-2 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038923453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.