LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 60

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2009 au 22 avril 2016.

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TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 3 : Position hors cadres.
  1. Chapitre 4 : Positions.
  2. Section 3 : Position hors cadres.
IdentifiantLEGIARTI000020960323
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 60 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 7 août 2009)Légifrance →

1. La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d'une administration ou auprès d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut être placé, sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension, pour continuer à servir dans la même administration ou la même entreprise.

2. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadre.

3. Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.

4. Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la position hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps ou emploi d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020960323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.