Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2017 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementSection 1 : Notation
Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement
Section 1 : Notation
IdentifiantLEGIARTI000033833982
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 65-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 7 janvier 2017)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 65, l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées :
2. -par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs d'établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;
3. -par le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;
4. -par le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.
Nota : Conformément au VII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.
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