Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementSection 2 : Avancement
Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement
Section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000006695971
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 66 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 11 janvier 1986)Légifrance →
1. L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
2. La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée par l'avancement de grade.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L411-9 du Code général de la fonction publique et L522-1 du Code général de la fonction publique.
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